Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2512568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) la révision de la décision du 11 octobre 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) la vérification et la suppression de toute alerte ou donnée erronée le concernant au sein du fichier Système d’Information Schengen (SIS) ou de toute base de données liée ;
3°) la confirmation qu’il peut à l’avenir entrer légalement sur le territoire français, conformément à la règlementation européenne et française en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-8 : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-2 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 15 janvier 2026, dont le requérant a accusé réception le 22 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. A…, qui réside en Grande-Bretagne, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en élisant domicile en France ou sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier comportait également la mention selon laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci est donc entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 22 mai 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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