Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2105111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105111 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière à la suite de la décision lui attribuant l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la direction de sécurité de proximité (DSP) de Paris, du 1er janvier 1995 au 31 août 1996, à la circonscription de la sécurité publique (CSP) de Marseille du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2000, à la CSP de Lens du 1er janvier 2001 au 31 août 2006, puis au sein de la CSP de Lille du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er septembre 1996 et de lui verser les rappels de traitement correspondants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance est prescrite.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnonance n° 1405861 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant la demande de Mme A tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté et l’a enjoint de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 28 mai 2019, le ministre a décidé qu’elle pouvait prétendre au bénéfice de cet avantage au titre de ses affectations à la DSP de Paris, du 1er janvier 1995 au 31 août 1996, à la CSP de Marseille du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2000, à la CSP de Lens du 1er janvier 2001 au 31 août 2006, puis au sein de la CSP de Lille du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en termes d’ancienneté et de rappels de traitements correspondants.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté des conditions fixées par ce même décret. » Aux termes de l’article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ».
3. D’une part, si l’arrêté du 28 mai 2019 confère à Mme A le bénéficie de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période comprise entre 1995 et 2007, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et ce, malgré une mesure d’instruction en ce sens notifiée le 11 février 2025, que le ministre de l’intérieur aurait reconstitué sa carrière, en termes d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1995 précité. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande sur ce point.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de lui qu’il représente légalement. »
5. Lorsqu’un litige oppose un agent à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d’une règlementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l’intéressé. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l’année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. S’agissant de l’avantage spécifique d’ancienneté, le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, a été, avant régularisation rétroactive de sa situation, privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. En l’espèce, la créance de Mme A est née le 1er janvier 1998, date à laquelle elle avait effectué trois années au sein d’un service éligible à l’avantage spécifique d’ancienneté. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Il a été interrompu par sa première demande du 25 juin 2014 tendant au bénéfice de cette reconstitution de carrière. Il s’ensuit que l’exception de prescription quadriennale doit être accueillie pour la période antérieure au 1er janvier 2010.
6. Il s’ensuit que Mme A est également fondée à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse de lui verser les créances nées de son reclassement à compter du 1er janvier 2010.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que, d’une part, le ministre de l’intérieur reconstitue la carrière de Mme A en termes d’ancienneté en prenant en compte son droit à l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 1er septembre 2007, et d’autre part, il procède aux rappels de traitement en lien avec cet avantage pour la période postérieure au 1er janvier 2010. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A à la suite de la décision lui attribuant l’avantage spécifique d’ancienneté est annulée en tant qu’elle lui refuse de faire droit à la reconstitution de sa carrière en termes d’ancienneté et en tant qu’elle lui refuse le bénéfice pécuniaire de cette reconstitution pour la période postérieure au 1er janvier 2010.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A en termes d’ancienneté depuis le 1er janvier 1995 et de procéder aux rappels de traitement en lien avec cet avantage pour la période postérieure au 1er janvier 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vol ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Police ·
- Auteur
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Comparution ·
- Juge
- Militaire ·
- Recours contentieux ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Finances publiques ·
- Procuration ·
- Acte ·
- Détenu ·
- Compte courant ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Juridiction ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.