Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2025, n° 2402480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402480 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le versement de sa pension militaire d’ayant-cause.
Par une lettre du 10 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative et en apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Mme B a transmis sa requête sans signature, sans justifier d’une élection de domicile conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative et sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 10 octobre 2024 dont il a été accusé réception au plus tard le 11 décembre 2024, date à laquelle la confirmation de réception a été enregistrée par le tribunal. En dépit de ce courrier, Mme B n’a ni transmis la pièce demandée, ni procédé à la signature de sa requête, ni encore justifier de son élection de domicile dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour ces raisons, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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