Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée le 11 novembre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’expiration de ses attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour successives lui ont causé diverses pertes d’emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de titre séjour en qualité de parent d’un enfant français le 11 novembre 2023 sur la plateforme ANEF. L’instruction du dossier a été prolongée à cinq reprises. Le 17 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 16 juin 2025, lui a été délivrée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoire ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour. L’intéressé fait notamment valoir qu’il serait exposé au risque de perdre son emploi du fait du renouvellement successifs de ses attestations de prolongation d’instruction (faute de détenir un titre de séjour valide). Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025, dont les mentions précisent qu’elle permet l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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