Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Mme B… soutient que la décision attaquée est infondée et disproportionnée dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée pour les faits reprochés, en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires (CRM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 18 octobre 1999, a intégré la gendarmerie nationale en mars 2022, en qualité de gendarme adjoint volontaire (GAV). A l’issue de sa formation initiale, elle a été affectée en juin 2022 au peloton motorisé de Courbépine puis, à compter de novembre 2024, elle a rejoint le peloton motorisé de Gaillon. En décembre 2024, Mme B… a été admise au concours de sous-officier de gendarmerie. Par la décision attaquée du 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a toutefois refusé à l’intéressé l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie au motif qu’elle ne présenterait pas les garanties définies par les dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure pour l’exercice de ces fonctions.
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…). III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; (…) »
3. Il est constant que Mme B… a signé en 2022 un contrat de volontariat dans les armées pour servir dans la gendarmerie en qualité de GAV. La décision du 24 décembre 2024, qui concerne la situation d’une personne qui avait déjà le statut de militaire, ne peut donc être regardée comme se rapportant au recrutement d’un militaire au sens des dispositions précitées du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense. La décision contestée est, par suite, au nombre des décisions relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission de recours des militaires est un préalable obligatoire à l’exercice du recours contentieux. Mme B… ne pouvait donc directement demander au tribunal l’annulation de la décision du 24 décembre 2024. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 du ministre de l’intérieur, qui n’ont pas été précédées d’un recours devant la CRM, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat en qualité de sous-officier de gendarmerie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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