Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2402711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2025, N° 2500188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2402711, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’habilitant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation et, d’autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée doit être annulée en l’absence de communication des motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant sa demande présentée en ce sens au préfet de la Vienne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
II – Par une ordonnance n°2500188 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête présentée par M. B… A… au tribunal administratif de Poitiers, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2500432, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau-Kilic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né à Chlef le 11 juin 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2020 selon ses déclarations. Par des décisions en date du 24 août 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 1er février 2024, il a demandé au préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par la première requête, enregistrée sous le n° 2402711, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande. Par une décision explicite du 20 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2500432, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2402711 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la demande de titre de séjour : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de certificat de résidence présentée par M. A… est née à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 20 janvier 2025, contestée par le requérant dans sa requête n° 2500432, le préfet de la Vienne a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait la motivant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le 3 juillet 2024, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence en se prévalant des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a explicitement rejeté cette demande s’est substituée à la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration doit être regardé comme inopérant et écarté.
En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjour en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L.423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Vienne s’est fondé sur les motifs tirés de qu’il ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille née le 7 novembre 2023 et de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
M. A… soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’une enfant française dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur celle-ci, ce que reconnait le préfet, et qu’il est investi dans son éducation. Il soutient également qu’il a effectué sa peine de prison, que rien ne prouve qu’il serait à l’origine des autres faits qui lui sont reprochés par le préfet et qu’il ne souhaite plus commettre de délits afin de se consacrer à sa famille. Il ressort toutefois de la décision attaquée que l’intéressé a été condamné et incarcéré le 24 octobre 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, escroquerie, vol et recel de bien provenant d’un vol. La décision attaquée indique également que M. A… est très défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de vol en réunion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion commis le 23 octobre 2024, pour des faits de vol à l’étalage commis le 24 août 2024, pour des faits de vol, d’escroquerie, de tentatives d’escroquerie et de destruction ou de dégradation commis le 17 janvier 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis entre le 26 septembre 2022 et le 25 janvier 2023 et pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 19 novembre 2022. Compte tenu de la gravité et du caractère récent de la condamnation dont a fait l’objet M. A… ainsi que de son absence d’intégration, notamment professionnelle, sur le territoire français, le préfet de la Vienne a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est en tout état de cause inapplicable aux ressortissants algériens, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a soumis le cas de M. A… à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, laquelle a rendu son avis à l’issue de sa séance du 15 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 15 octobre 2020, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, que de cette union est née le 7 novembre 2023 une petite fille et qu’un second enfant est à naître, qu’il participe activement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, que l’ensemble de sa famille réside en France et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France irrégulièrement et qu’il s’y maintient tout aussi irrégulièrement depuis le 24 août 2022, date à laquelle le préfet de la Vienne a pris à son encontre les décisions mentionnées au point 1, qu’il n’a pas exécutées. En outre, s’il prévaut d’une vie privée et familiale intense sur le territoire national, et en particulier du rôle éducatif qu’il joue auprès de sa fille, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit, lesquelles se limitent à un bail d’habitation d’une durée d’un an qui concerne un logement situé à Châtellerault (Vienne) signé le 15 décembre 2023 avec sa concubine, situation locative au demeurant directement contredite par une attestation d’hébergement signée par sa belle-mère le 19 décembre 2024 et qui indique héberger l’intéressé à Thuré (Vienne) depuis deux ans, à quelques photographies non datées de l’intéressé, dont une seule le représente avec sa fille, à des attestations de présence à des rendez-vous médicaux, qui sont pour la plupart antérieures à la naissance de son enfant, à une attestation de sa conjointe du 4 septembre 2024, qui est peu circonstanciée et qui fait état d’une vie commune ancienne de sept mois et à quatre factures datant de décembre 2023 et de janvier, juillet et août 2024 relatives à l’achat d’un jouet et de quelques produits de première nécessité pour bébé. De plus, par les documents qu’il produit, il ne justifie pas de ce qu’il aurait reçu la visite de son enfant durant sa détention. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France et représente au contraire, notamment en raison des faits ayant conduit à son incarcération le 24 octobre 2024, une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 11. Enfin, il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille algérienne en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les motifs exposés au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui porte uniquement refus de titre de séjour et n’a donc pas pour effet d’empêcher M. A… d’entretenir des relations avec sa fille, porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402711 à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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