Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2300124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 8 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Philippe a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser deux constructions à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée AS 240 située chemin les Sables Blancs à Saint-Philippe.
Il soutient que :
— l’avis du préfet du 22 juin 2022 n’a pas été rendu après un examen sérieux de sa demande, dès lors que sa demande a fait l’objet d’une réponse négative type et n’a été instruite qu’en un jour ;
— cet avis est entaché d’un vice de forme quant au numéro de permis ;
— cet avis ainsi que l’arrêté litigieux méconnaissent l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que son projet de construction est situé en zone urbanisée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Saint-Philippe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité un permis de construire pour la régularisation de deux constructions à usage d’habitation situées sur la parcelle AS 240, chemin les Sables Blancs à Saint-Philippe. Le préfet de La Réunion a émis un avis défavorable le 22 juin 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la commune de Saint-Philippe a refusé de délivrer à l’intéressé le permis demandé. M. B a formé un recours gracieux le 3 octobre 2022, qui a été rejeté le 22 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Philippe a saisi le préfet de La Réunion pour avis conforme sur la demande de permis de construire de M. B, en application des dispositions précitées du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le territoire de la commune n’était plus couvert par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet a émis un avis défavorable, au motif que les constructions litigieuses, situées à plus de 300 mètres du bourg structuré des « Sables Blancs », en Trame Verte et Bleue du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et en Espace Remarquable du Littoral à Préserver au schéma d’aménagement régional (SAR), sont situées hors des parties actuellement urbanisées de la commune. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que le hameau des Sables Blancs est en voie d’urbanisation rapide dès lors qu’il comporte de nombreuses constructions disséminées et des réseaux témoignant d’une urbanisation en cours, et que sa structure cadastrale émiettée ainsi que ses caractéristiques géologiques le rendent peu propice à une mise en valeur agricole, le requérant ne conteste pas utilement cette appréciation du préfet, alors qu’il ressort du plan cadastral qu’il produit lui-même que le projet est situé en zone agricole non constructible. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux est situé dans une zone urbanisée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que la demande de M. B ait été examinée en un jour ne permet pas de faire présumer que le préfet de La Réunion ne l’aurait pas examinée sérieusement.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’avis du préfet de La Réunion mentionne un numéro de demande de permis de construire erroné constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’avis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens dirigés contre l’avis du préfet de La Réunion du 22 juin 2022 ne sont pas fondés. Dès lors, compte-tenu de l’avis défavorable du préfet de La Réunion, le maire de Saint-Philippe était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du maire serait entaché d’un détournement de pouvoir doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Philippe.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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