Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2508535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C B A, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Toujas au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, à 8 h 15, Mme B A se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2508550, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juin 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme B A se désiste de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement, qui s’étend à la demande d’injonction, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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