Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de justification de la consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante brésilienne, née le 5 juin 1992, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er août 2019. Le 2 avril 2021, elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2024. Le 29 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par les décisions attaquées du 24 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… E…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, propres à permettre à Mme A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre la décision attaquée, laquelle est par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a régulièrement saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avant de prendre la décision contestée. Cet avis daté du 9 décembre 2024, mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège qui ont tous signé l’avis, et qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il précise qu’il a été rendu au vu d’un rapport préalablement établi par le Dr D…, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration distinct des membres du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’absence d’habilitation de ce collège de médecins et à l’absence de preuve que le médecin rapporteur a établi un rapport et n’a pas siégé au sein de ce collège, doit être écarté.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager vers celui-ci sans risques.
La requérante, atteinte notamment du virus de l’immunodéficience humaine soutient qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Brésil, en raison de l’existence de sérieuses failles sanitaires dans les soins et dans la prise en charge de cette maladie dans ce pays. Elle se prévaut également de ce qu’elle fait partie de la communauté des transsexuels, laquelle connaît une situation alarmante au Brésil.
Toutefois les documents médicaux qu’elle produit insuffisamment circonstanciés, et les articles de presse qu’elle verse également au dossier, tendant à démontrer les difficultés de la politique de prévention contre le virus de l’immunodéficience humaine à l’égard des étudiants brésiliens, les discriminations à l’égard des personnes transsexuelles et la défaillance du système de santé ne suffisent pas à démontrer qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions et alors même que dans ses précédents avis, l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Brésil, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France le 1er août 2019, qu’elle a suivi plusieurs formations et obtenu différents diplômes et qu’elle a créé une entreprise de prothésiste onglerie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France alors que ses parents et ses frères résident au Brésil. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, en invoquant ses pathologies sans démontrer l’absence effective de traitement dans son pays d’origine telle que susrelatée, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées dès lors qu’elle appartient à la communauté des personnes transsexuelles, lesquelles ne sont pas protégées et qu’elle vivrait des persécutions de toutes sortes et craint pour sa sécurité, elle n’apporte toutefois, à l’appui de son moyen, aucun élément précis relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’elle serait effectivement personnellement exposée à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A…, à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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