Rejet 5 novembre 2009
Rejet 8 juillet 2010
Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2406481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 juillet 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2410512 du 3 mai 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C D, enregistrée le 25 avril 2024.
Par cette requête, M. D, représenté par Me Ait-Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1982, déclare être entré sur le territoire français en 1994. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. A B, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. En l’espèce, M. D soutient qu’il est entré en France en 1994, alors âgé de 11 ans, et qu’il établit sa présence sur le territoire français depuis lors, notamment par la production de certificats de scolarité. Il fait également valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, le 4 décembre 2009. Si ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 8 juillet 2010, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 30 décembre 2011, a annulé ce jugement. Le préfet de police de Paris a procédé au retrait de son titre de séjour, le 7 juin 2013, à la suite de cet arrêt, et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision n’a jamais été exécutée et M. D. S’il présente des éléments établissant qu’il a entrepris d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait présenté les pièces justificatives complémentaires qui lui ont été demandées par correspondance de la sous-préfecture d’Argenteuil du 11 mai 2023. En outre, si l’intéressé produit des éléments relatifs à son activité professionnelle en France, les facturations de prestations de travaux et la copie des statuts du SARL qu’il aurait créée avec un tiers ne constituent pas des éléments suffisants pour établir sa bonne insertion en France alors qu’il ne justifie d’aucune autorisation régulière de travail postérieurement au retrait de son titre de séjour en 2013. Enfin, M. D n’établit pas qu’il participerait effectivement à l’entretien et l’éducation des enfants de sa conjointe, laquelle se borne à attester qu’elle assure son hébergement. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate que l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire d’une obligation de quitter le territoire édicté à son encontre, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. D sur le territoire français, qu’en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai raisonnable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Dommage ·
- Maladie ·
- Dire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Portugal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Activité ·
- Liberté ·
- Danse
- Plant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Route ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande école ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Mathématiques ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Or ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.