Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et les 30 janvier 2026 et 10 mars 2026 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2505438, M. C… F…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner la remise à l’intéressé d’un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen du dossier ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 1500 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée viole l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit permanent au séjour et ne peut donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis des décennies.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il conteste les faits de violences auxquels fait référence le préfet et dès lors que le risque de récidive n’est aucunement établi.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en tant que ressortissant communautaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2025/000813 du 5 juin 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, présentée pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant polonais né le 13 mai 1974 à Cracovie (Pologne), qui déclare être entré sur le territoire français en 1993, a été interpellé le 19 mars 2025 par les services de gendarmerie et a été placé en garde à vue pour des faits de « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ». Par un arrêté en date du 20 mars 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il précise également les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, sa situation familiale, et indique les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public et la sécurité publique. Par ailleurs, si M. F… argue d’une insuffisance de motivation tirée de ce que l’arrêté litigieux ne préciserait pas les suites judiciaires données à sa garde-à-vue du 19 mars 2025, ni quelle serait l’atteinte à un intérêt fondamental de la nation qu’il aurait commise, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pour lesdits faits à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive prononcée par le tribunal judiciaire de Béziers le 23 juin 2025 et assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et de paraître au domicile de cette dernière pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…). ».
M. F…, ressortissant polonais, fait valoir qu’il est présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 1993 et que, dès lors, sa qualité de résident permanent est de nature à faire obstacle à la mise en œuvre à son encontre d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée. Au surplus, et en tout état de cause, M. F… ne justifie pas non plus du fait qu’il satisfait à la condition d’exercice d’une activité professionnelle, eu égard à sa situation d’invalidité, ou à la condition alternative de revenus suffisants, ouvrant droit au séjour d’une durée supérieure à trois mois en application de l’article L. 233-1 du même code.
En troisième lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, M. F… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa qualité de ressortissant communautaire, de son insertion professionnelle, des diplômes qu’il a obtenus sur le territoire français, de sa situation d’invalidité et de sa relation avec Mme A… B…, ressortissante française, depuis 2020. Toutefois, dans le cadre de la présente instance et comme il a été retenu au point 4 de ce présent jugement, le requérant n’établit pas la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis 1993, comme en attestent en particulier les preuves disparates qu’il apporte pour les années 2021 à 2025. Par ailleurs, il est constant que le requérant a été interpellé le 19 mars 2025 par les services de gendarmerie pour des faits de violence intervenues au sein du foyer conjugal et qu’il a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 19 mars 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de Béziers le 23 juin 2025 et assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et de paraître au domicile de cette dernière pour une durée de trois ans. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion familiale tirée de sa relation avec une ressortissante française, il est constant qu’il est sans enfant à charge et que, tel qu’il vient d’être dit, il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation et de paraître au domicile de Mme B…, victime de ses violences conjugales, pour une durée de trois ans. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Si le requérant conteste la matérialité des faits du 19 mars 2025 qui lui sont reprochés et argue du caractère non établi du risque de récidive de telle sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire, pour des raisons identiques à celles développées au point 6 de ce jugement et eu égard à la nature, à la gravité des faits commis par M. F…, l’urgence à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire était justifiée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code précité que le préfet de l’Hérault a pu lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
La décision contestée vise les dispositions de l’article L. 251-4 précité et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la menace à l’ordre public et la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation.
En dernier lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 6 de ce jugement et notamment du nombre et de la nature des délits commis par M. F…, en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. E…
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