Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 62-2024-234 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, vise les textes dont il fait application et énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans sa requête, M. A… se borne à faire valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles méconnaissent sa situation personnelle, sans assortir ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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