Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 et 17 avril 2026,
Mme C… A…, représentée par Me Roche, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 d’accepter les garanties offertes constituées sous forme d’un nantissement de l’intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitée (SARL) ON TIME pour le recouvrement de la créance due à la caisse du comptable public du même service d’un montant de 33 224 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 et mises en recouvrement le 30 septembre 2025, et de suspendre tout acte de poursuite à son égard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé son recours dans le délai de quinze jours prévu par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ;
- dès lors que le comptable public n’a pas statué dans le délai légal de quarante-cinq jours sur son offre de garanties, elle est réputée être acquise de plein droit, dès lors l’absence de consignation du dixième des impôts contestés ne peut lui être opposée ;
- l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure substantiel en ne lui demandant pas de procéder à des garanties complémentaires, la privant d’une possibilité de régulariser sa proposition ;
- la décision de refus prise par l’administration est insuffisamment motivée ;
- les garanties proposés dans son courrier du 20 novembre 2025 sont suffisantes au regard de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut bénéficier d’une décharge de la solidarité de paiement dès lors que les poursuites engagées à son encontre présentent un caractère manifestement disproportionné, et que les impositions contestées résultent de l’activité de M. B…, rattaché à son foyer fiscal, qui est désormais reconnu comme travailleur adulte handicapé et est sans emploi et bénéficiaire du RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes en référé fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. ».
2 Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’attestation du comptable public du pôle du recouvrement spécialisé parisien 1 du 8 avril 2026 transmise en défense, que Mme A… n’a pas, au plus tard à la date de l’expiration du délai de saisine du juge des référés, soit consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit remis audit comptable des valeurs mobilières cotées en bourse ou averti ce dernier de ce qu’un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, la requête de Mme A… est irrecevable devant le juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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