Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2303256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 21 avril 2019 :
5. L’omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mention « décision 72 » figurant sur le relevé d’information intégral édité le 27 septembre 2023, qu’au titre de l’infraction constatée le 21 avril 2019, une condamnation pénale définitive est intervenue. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 11 avril 2021 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mention « décision 76 » figurant sur le relevé d’information intégral édité le 27 septembre 2023, qu’au titre de l’infraction constatée le 11 avril 2021, une condamnation pénale est intervenue. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
S’agissant des infractions des 26 février et 29 décembre 2021 :
8. La circonstance qu’un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu’il a reçu cet avis et qu’il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu’il a reçu un avis incorrect ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction que, d’une part, suite à l’infraction du 26 février 2021 constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, l’officier du ministre public compétent a été saisi le 27 mars 2021 d’une requête en exonération de M. B, et d’autre part, suite à l’infraction du 29 décembre 2021, l’officier du ministre public compétent a été saisi le 26 janvier 2022 d’une requête en exonération du requérant. Or, les avis de contravention, auxquels les formulaires de requête en exonération sont rattachés, comportent en principe, à leur verso, les informations mentionnées au point précédent. Le requérant n’a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n’a pas non plus soutenu l’avoir formée au vu d’un avis incorrect ou incomplet. Dès lors il est établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
S’agissant des infractions des 21 avril 2019 et 11 avril 2021 :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les infractions des 21 avril 2019 et 11 avril 2021 ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité des infractions est ainsi établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des infractions des 26 février et 29 décembre 2021 :
12. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. M. B soutient avoir contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contravention ayant entraîné perte de points. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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