Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2507446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette habilitation ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est employé en tant qu’agent qualifié suppléant superviseur en contrat à durée indéterminée par l’entreprise DHL International Express. Son employeur a déposé une demande de renouvellement d’habilitation aéroportuaire en vue de permettre l’accès de M. A… aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bords sécurisés, ainsi qu’au fret, aux colis postaux ou au courrier postal au sein de l’aéroport de Marignane. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer l’habilitation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…). ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne (…). / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-18 du même code : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas (…). / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet territorialement compétent refuse, sur le fondement des articles R. 6342-18 et suivants du code des transports, de délivrer ou de renouveler l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du même code, constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
5. Pour refuser de renouveler l’habilitation de M. A… lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Marignane, le préfet des Bouches-du-Rhône, dans sa décision du 6 mai 2025, s’est borné à indiquer qu’il résultait de l’enquête administrative que M. A… ne remplissait pas les conditions d’honorabilité requises pour l’exercice d’une activité dans la zone réservée d’un aéroport. Alors qu’il n’est pas soutenu par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la communication des motifs de la décision en litige serait de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés visés par les dispositions citées au point 2, de telles indications, qui ne précisent, même sommairement, aucun des éléments de fait qui ont servi de base à la décision refusant au requérant le renouvellement de son habilitation, ne satisfont pas aux exigences de motivation précédemment rappelées.
6. Au surplus, en l’absence de toute motivation en fait de la décision en litige et aucune des pièces du dossier n’étant de nature à établir que M. A… ne remplissait pas l’exigence d’honorabilité requise par les dispositions applicables pour se voir renouveler son habilitation, cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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