Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2413156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle justifie d’une durée de présence de plus de trois ans et demi ainsi que de moyens d’existence suffisants.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1987, est entrée en France le 3 février 2015 selon ses déclarations et a été mise en possession, depuis le 19 juillet 2022, d’un certificat de résidence algérien dont le dernier portant la mention « vie privée et familiale » était valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024. Par une demande du 17 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que lui soit délivrée une carte de résident algérien valable dix ans. Par une décision du 5 août 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien valable dix ans.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Pour rejeter la demande de délivrance d’une première carte de résident présentée par Mme A… sur le fondement des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la durée de séjour régulier et ininterrompu de l’intéressée sur le territoire français prise en compte pour la délivrance d’une carte de dix ans est insuffisante. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 décembre 2020, valable jusqu’au 6 décembre 2021, puis un récépissé valable à compter du 22 juin 2022. Si la requérante établit avoir par la suite été mise en possession de titres de séjour valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2024, elle ne justifie pas de son séjour régulier pour la période du 7 décembre 2021 au 22 juin 2022. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une période ininterrompue de trois ans de séjour régulier au jour de l’édiction de la décision attaquée le 5 août 2024, ce dont il résulte que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ni d’une méconnaissance des stipulations mentionnées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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