Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2403865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. D… A… et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 16 janvier 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 201,76 euros au titre de la période d’avril 2022 à décembre 2023.
Ils soutiennent que :
- ils ne sont plus en couple depuis juin 2023 ;
- M. A… a procédé aux démarches administratives auprès de leur bailleur social et a modifié leur statut familial sur leur compte SIA ;
- une demande de logement social a été présentée au nom de M. A… ;
- ce dernier est encore dans leur logement commun seulement dans l’attente de l’audience devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés perçue par Mme B…, laquelle est dans « l’incapacité de se déplacer et faire toutes les démarches du quotidien » ;
- M. A… n’entretient pas financièrement Mme B… ; au début de chaque mois, ils partagent le règlement des factures.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de la situation de M. D… A… et de Mme C… B…, le 22 août 2023, effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, ayant conclu à l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts, les services de la caisse ont réexaminé leurs droits. Ce réexamen a conduit à la notification, par une décision du 16 janvier 2024, d’un indu au titre du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024, prise sur leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 janvier 2024.
L’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
Il en résulte que les ressources prises en considération pour le calcul des prestations sociales sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. A tout du moins, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active trouve sa source dans l’omission de déclaration par M. A… de sa vie commune avec Mme B… lors des déclarations trimestrielles. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des constats réalisés par le contrôleur assermenté, que Mme B… et M. A… ne sont pas séparés depuis le 1er juin 2023 mais qu’ils vivent ensemble et que M. A… règle l’intégralité des charges courantes. Si M. A… conteste la situation de vie commune retenue par le rapport de contrôle à compter du 1er juin 2023 et soutient être séparé de Mme B… depuis le mois de juin 2023, il admet dans ses écritures résider toujours au sein de leur logement dont le bail est aux deux noms et partager le règlement de l’ensemble des charges du logement qu’ils occupent ensemble. Pour demander l’annulation de cette décision, M. A… affirme avoir présenté une demande de logement social à son nom le 28 décembre 2023 et rester dans le logement familial dans l’attente de la perception par Mme B… de l’allocation aux adultes handicapés, pour laquelle une procédure est en cours. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l’agent assermenté sur l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts. Dans ces conditions, M. A… peut être regardé comme menant une vie commune, stable et continue avec Mme B… depuis le 1er juin 2023. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées en notifiant à l’intéressé un indu de revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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