Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2514584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la DRAAF des Pays de la Loire de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la DRAAF de le réaffecter sur son poste d’enseignant de mathématiques et d’informatique au lycée professionnel agricole de Brette-Les-Pins pour l’année scolaire 2025-2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la DRAAF de suspendre les deux rapports d’inspection de décembre 2024 et avril 2025 concernant son aptitude, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de harcèlement moral dont il est victime ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511975 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2512032 du 25 août 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant contractuel, est affecté au sein du lycée professionnel agricole de Brette-les-Pins depuis le 1er septembre 2023. Par un courrier du 21 mars 2025, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il subissait des actes constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur de l’établissement. Par une ordonnance n° 2512032 du 25 août 2025, la juge des référés a rejeté la première requête présentée par M. B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant cette fois-ci sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 août 2025 par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qui s’attache, selon lui, au prononcé de la mesure susvisée, M. B invoque la nécessité que le juge des référés prenne les décisions nécessaires et urgentes pour que sa personne soit protégée, que des mesures soient prescrites rapidement pour faire cesser les actes malveillants d’harcèlement moral contre sa personne et que son avenir professionnel ne soit plus compromis à court et moyen terme. Il se prévaut à cet égard de l’absence d’affectation et donc du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2025 qui est, selon lui, une conséquence directe du harcèlement. Toutefois, la seule circonstance que son contrat ne soit pas renouvelé est insuffisante, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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