Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2411052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social le 25 avril 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision du 14 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue délivrer la carte de mobilité inclusion en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 14 décembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejeté par une décision du 28 mars 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision, l’intéressée s’est vue délivrer une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » valable du 22 janvier 2026 au 31 décembre 2030. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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