Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2601656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 3, rue d’Haltinne à Hamel (59151).
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu ai II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 6 janvier 2026, que pour refuser d’accorder à M. A… le bénéfice d’un plafonnement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison de son habitation principale sise à Hamel, sur le fondement de l’article 1391 B ter du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que cette imposition d’un montant de 907 euros n’excédait pas 50 % de son revenu de référence de l’année 2024, arrêté à 19 849 euros. M. A… se borne, dans le délai de recours, à faire valoir que son revenu référence de 19 849 euros pour l’année 2024 serait inférieur au seuil fixé par l’article 1417-1 du code général des impôts, et qu’il serait donc éligible à une exonération. Cet unique moyen est toutefois inopérant et dépourvu de toute incidence sur le bien-fondé du refus de lui octroyer le plafonnement de sa cotisation de taxe foncière de l’année 2024 en litige, dont le montant de 907 euros n’est pas contesté. Par suite, la requête de M. A… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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