Rejet 1 mars 2023
Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2404285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2024, N° 23MA01521 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 17 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de Mme B au tribunal des pensions militaire d’invalidité de Marseille. Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille.
Par ordonnance n°2004231 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B.
Par un arrêt n°23MA01521 du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance n°2004231 du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, et des mémoires enregistrés les 17 juin 2021, 20 avril 2022, 20 juin 2024 et 9 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Mattler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité présentée le 25 octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder la majoration de sa pension de réversion à hauteur de 500 points d’indice en application de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et un supplément social de pension portant le montant de sa pension aux 4/3 de la pension au taux normal correspondant à l’indice 500 en application de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
3°) de lui attribuer une pension militaire d’invalidité de réversion à l’indice 1 681,66 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à une majoration spéciale de sa pension, proportionnelle à la durée de son mariage et des soins apportés de manière constante à son défunt époux, correspondant à 500 points d’indice, en application de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— elle a également droit à un supplément social de pension portant le montant de sa pension aux quatre tiers de sa pension au taux normal, en application de l’article L. 141-19 du même code, en l’absence de toute cristallisation des droits ou des indices ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre des armées conclut à ce que le tribunal statue sur la demande de majoration de pension présentée par Mme B et à inviter cette dernière à présenter une demande de supplément social de pension en application de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Il soutient que :
— il appartient au tribunal de statuer sur la demande de majoration de pension présentée par Mme B prévue par l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— il ne lui appartient pas de statuer sur la demande de supplément social de pension, laquelle doit être adressée au centre de gestion des retraites pour étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mattler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est titulaire d’une pension militaire d’invalidité de réversion, dont elle a demandé la révision le 25 octobre 2017, enregistrée le 4 décembre 2017, afin de bénéficier de la majoration prévue par l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le ministre des armées n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande que lui soit accordée la majoration de sa pension de réversion à hauteur de 500 points d’indice en application de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi qu’un supplément social de pension en application de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de Mme B : " Le conjoint survivant d’un grand invalide relevant de l’article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier. / Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l’invalide était titulaire de l’allocation n° 5 bis a ou de l’allocation n° 5 bis b mentionnées à l’article L. 31 : années de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l’ouverture de l’avantage prévu à l’article L. 18 ; Grand invalide titulaire de de l’allocation n° 5 bis b () ; au moins 10 ans ; 500 () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, défunt conjoint de Mme B, était titulaire depuis l’année 1997 d’une allocation pour tierce personne en application de l’article L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que de l’allocation n°5 bis B prévue par l’article L. 31 du même code par arrêté du 26 février 2007. La requérante justifie également de plus dix années de mariage dès lors qu’elle avait épousé Monsieur A le 27 novembre 1967 et justifie avoir apporté à son conjoint des soins constants entre 1997 et mars 2014, date à laquelle a développé une démence vasculaire entraînant une incapacité permanente partielle de 90 %. Elle justifie ainsi de dix années de mariage et de soins apportés de manière constante à son époux et remplit donc les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité pour bénéficier d’une majoration spéciale de sa pension correspondant à 500 points d’indice.
4. Aux termes de l’article L. 141-19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le conjoint ou partenaire survivant dont le revenu imposable n’excède pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts et qui est soit âgé d’au moins cinquante ans, soit infirme ou atteint d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail, a droit à un supplément social de pension qui porte le montant de sa pension aux quatre tiers de la pension au taux normal. / Si le revenu imposable excède le plafond défini au premier alinéa, le supplément est réduit à concurrence de la fraction du revenu dépassant ledit plafond. () ».
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts que le plafond de non-imposition des revenus à la date de la demande de révision présentée par Mme B était fixé à 9 710 euros annuels.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, née en 1945, âgée de plus de 50 ans à la demande de sa demande de révision, est atteinte depuis l’année 2014 d’une démence vasculaire et d’une sénilité très avancée, qu’elle se trouve alitée et prise en charge par une tierce personne. Elle établit ainsi être atteinte d’une maladie incurable et entraînant une incapacité permanente de travail. Elle établit également par la production d’un certificat de non-imposition délivré par le ministre des finances algérien pour la période 2015/2016, ne pas dépasser le plafond prévu les dispositions du premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme B remplit les conditions définies par l’article L. 141-19 et est donc fondée à demander le versement du supplément social de pension aux quatre tiers de sa pension au taux normal. Contrairement à ce soutient le ministre des armées en défense, il n’appartient pas au centre de gestion des retraites pour étrangers de statuer sur ce supplément social de pension, lequel relève du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et donc de sa compétence.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Une majoration spéciale de sa pension correspondant à 500 points d’indice est allouée à Mme B à compter du 4 décembre 2017.
Article 2 : Le ministre des armées versera à Mme B un supplément social de pension fixé aux quatre tiers de sa pension au taux normal à compter du 4 décembre 2017.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404285
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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