Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2106393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 29 décembre 2021, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une suspension d’activité à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au lendemain du jour où il aura satisfait à l’obligation vaccinale prévue au 6° de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 pour l’exercice des missions de sapeur-pompier.
Il soutient que :
— son état de santé ne lui permettait pas de satisfaire à l’obligation vaccinale à la date du 15 septembre 2021 ;
— il a fourni un certificat de contre-indication temporaire à la vaccination en date du 3 septembre 2021 au service médical du SDIS ;
— il a interrogé sans succès le service médical sur la composition du vaccin car il avait été hospitalisé plusieurs jours après avoir été vacciné contre l’hépatite B ;
— lorsque son état de santé s’est amélioré, il a pu satisfaire à l’obligation vaccinale ;
— l’arrêté attaqué lui a été signifié alors qu’il était en arrêt maladie ;
— cette mesure lui porte préjudice quant au décompte de ses années de service pour le calcul de sa retraite ;
— la période de suspension ne sera pas prise en compte pour le calcul de son ancienneté lors du versement de prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
— son arrêt maladie du 13 septembre 2021 envoyé au SDIS le jour même aurait dû être pris en compte avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— son chef de centre et le commandement du groupement centre n’ont pas été informés de cette mesure de suspension ;
— le certificat de contre-indication temporaire à la vaccination a été rédigé par un médecin spécialiste qui le suit depuis plusieurs années pour une affection de longue durée ;
— la qualité de fabrication d’un médicament ne prévaut pas sur sa composition ;
— en refusant de l’informer sur la composition du vaccin, le service médical du SDIS l’a privé d’une information loyale, claire et appropriée en vertu du code de la santé publique et du code de déontologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé des faits et moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable car dépourvue d’objet dès lors que la mesure de suspension a cessé de produire des effets le 30 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Bomstain, avocat du SDIS de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjudant, exerce l’activité de sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute Garonne depuis le 1er janvier 1991 et est affecté au centre d’incendie et de secours de Cintegabelle. En application des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et du décret du 1er juin 2021 susvisés, le SDIS de la Haute-Garonne a, le 27 août 2021, invité ses agents à justifier du respect de leur obligation de vaccination contre la Covid-19. Estimant que M. A… n’avait pas satisfait à cette obligation vaccinale, le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne, par un arrêté du 14 septembre 2021, a prononcé à son encontre une suspension d’activité à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au lendemain du jour où il aurait satisfait à l’obligation vaccinale. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La demande de M. A…, présentée sans ministère d’avocat et tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une suspension d’activité en raison du non-respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19, indique notamment qu’il a fourni un certificat de contre-indication temporaire à la vaccination le 3 septembre 2021 au service médical du SDIS, que cette mesure de suspension lui a été opposée alors qu’il était en arrêt de maladie et que cet arrêt de maladie du 13 septembre 2021 communiqué au SDIS le jour même aurait dû être pris en compte avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Sa demande satisfait ainsi à l’exigence de motivation requise par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
4. En deuxième lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge ne soit saisi, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours dont le juge est saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. En l’espèce, le SDIS de la Haute-Garonne fait valoir que M. A… a finalement satisfait à l’obligation vaccinale, a été réintégré dans ses fonctions à compter du 30 octobre 2021 et que, dès lors, le litige était dépourvu d’objet à la date d’introduction de la requête. Toutefois, la fin de la mesure de suspension d’activité n’est pas de nature à priver d’objet le présent recours dès lors que la décision attaquée a produit des effets juridiques pour la période du 15 septembre 2021 au 29 octobre 2021 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune décision de retrait. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) ; / 6° Les sapeurs-pompiers (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. (…) / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que toute personne exerçant les fonctions de sapeur-pompier dans un service départemental d’incendie et de secours est soumise, sauf contre-indication médicale, à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son service d’affectation ou les modalités selon lesquelles elle exerce son activité. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont les activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, par une mesure de suspension automatique de leur engagement.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 2-4 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l’annexe 2 du présent décret. / L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin. ». Aux termes de l’annexe 2 de ce décret : « II. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont : / 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. / 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ». Il résulte de ces dispositions qu’aucune dérogation à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication inscrits sur cette liste limitative.
9. Si M. A… se prévaut d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste le 2 septembre 2021 indiquant qu’il présente une contre-indication temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 car il est suivi pour une maladie inflammatoire chronique intestinale « actuellement en poussée », l’affection dont souffre l’intéressé ne figure pas sur la liste des cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 fixés limitativement par l’annexe 2 du décret du 1er juin 2021. Dans ces conditions, la seule transmission de ce certificat médical du 2 septembre 2021 à sa hiérarchie ne pouvait lui permettre de se soustraire à l’obligation vaccinale qui pesait alors sur lui en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’en refusant de l’informer sur la composition du vaccin, le service médical du SDIS l’a privé d’une information loyale, claire et appropriée en vertu du code de la santé publique et du code de déontologie, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au SDIS de lui communiquer une telle information alors qu’au demeurant il était loisible à M. A… de rechercher cette information par lui-même.
11. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la période de suspension d’activité ne peut être assimilée à une période d’activité pour la détermination des droits acquis au titre de son ancienneté. Si le requérant soutient que cette conséquence lui porte préjudice quant au décompte de ses années de service pour le calcul de sa retraite et pour le versement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, l’arrêté attaqué s’est borné à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 6 selon lesquelles la période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté.
12. En quatrième lieu, la circonstance que son chef de centre et le commandant du groupement centre n’ont pas été informés de la mesure de suspension prise à son encontre est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental (…) sont pris sous la forme d’un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (…) ». Aux termes de l’article L. 723-9 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. ». Aux termes de l’article R. 723-50 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d’un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l’autorité de gestion. (…) / Pendant la durée de l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l’activité du service. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions, combinées à celles citées au point 6, que si le président du conseil départemental d’un SDIS peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un sapeur-pompier volontaire qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà placé en arrêt de maladie, cette mesure et la suspension du versement d’indemnités qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin l’arrêt de maladie de l’agent.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un arrêt de maladie le 13 septembre 2021, qu’il a communiqué le même jour au service médical du SDIS de la Haute-Garonne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le SDIS en défense, que ce dernier aurait refusé de placer M. A… en arrêt de maladie à compter de cette date. Dans ces conditions, la décision prononçant la suspension d’activité de l’intéressé a pris effet à compter du 15 septembre 2021 alors qu’à cette date il était en arrêt de maladie depuis le 13 septembre 2021. Si cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le SDIS suspende l’activité de l’intéressé, la décision en litige ne pouvait, sans méconnaître les dispositions mentionnées ci-dessus, être à effet immédiat mais devait voir son entrée en vigueur différée au terme de l’arrêt de maladie de M. A…, à savoir le 1er octobre 2021.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2021 en tant qu’il entre en vigueur avant la fin de l’arrêt de maladie dont il bénéficiait jusqu’au 1er octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par le SDIS de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 14 septembre 2021 est annulé en tant qu’il entre en vigueur avant la fin de l’arrêt de maladie de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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