Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 26 août 2023, M. A B, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Chartres a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 août 2022 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de trois immeubles situés sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 5 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Chartres, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 14 septembre 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est irrégulier en tant qu’il ne mentionne pas les informations contenues à l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en ce qu’il constitue en réalité un retrait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 2 septembre 2022, laquelle qui n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée ;
— il est illégal, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France confirmé par la décision du préfet de région, en ce que :
o la pose de panneaux photovoltaïques n’est pas interdite, si bien qu’il en résulte une erreur de droit ;
o le projet n’est pas en situation de covisibilité avec la cathédrale de Chartres de sorte qu’il en résulte une erreur de fait ;
o le projet ne porte pas atteinte à la conservation du site patrimonial remarquable ou à la cathédrale de Chartres et devait faire l’objet d’un avis favorable assorti de prescriptions, si bien qu’il en résulte une erreur d’appréciation ;
— la décision de rejet du recours gracieux devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 25 septembre 2023, la commune de Chartres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2022, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur trois immeubles situés sur la parcelle cadastrée section AN n°47 sur le territoire de la commune de Chartres. En raison de la localisation des immeubles concernés au sein du site patrimonial remarquable de la ville de Chartres, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a été saisi, et a refusé de donner son accord pour le projet par un avis du 30 août 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Chartres s’est opposé à la déclaration préalable de M. B. Par deux courriers du 14 novembre 2022, l’intéressé a, d’une part, formé un recours gracieux auprès du maire de Chartres et, d’autre part, saisi la préfète de la région Centre-Val de Loire d’un recours contre l’avis de l’ABF dans les conditions prévues à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Le maire de Chartres a rejeté ce recours gracieux par décision du 5 janvier 2023. Par décision du 10 janvier 2023, la préfète de la région Centre-Val de Loire a expressément rejeté son recours et confirmé l’avis de l’ABF et la décision de non-opposition à déclaration préalable. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours gracieux auprès de la préfète de la région Centre-Val de Loire à l’encontre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, laquelle a confirmé cet avis par une décision expresse en date du 10 janvier 2023. Cette dernière décision, prise après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à l’avis initial. Les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dirigés à l’encontre de l’avis du 30 août 2022 doivent donc être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. Il est constant que la décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire du 10 janvier 2023 rappelle les règles de droit applicables, identifie le monument protégé (la cathédrale de Chartres), précise la situation des immeubles objets de la décision attaquée et leur intégration au sein du périmètre du site patrimonial remarquable de la ville de Chartres, indique les éléments de faits ayant conduit à la confirmation de l’avis de l’ABF, notamment la covisibilité avec le monument, l’atteinte à la vue sur la cathédrale et à l’ensemble urbain protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur et rappelle l’interdiction d’installation de panneaux photovoltaïques dans la zone. La décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire, est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, les immeubles concernés par le projet sont identifiés au sein de la zone USa du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial de la ville de Chartres en tant qu'« immeuble appartenant à un ensemble urbain à maintenir et à réhabiliter » et « immeuble pouvant être conservé, remplacé ou amélioré ». Aux termes du point 1 de l’article US11 du PSMV, applicable à ces immeubles : " Les constructions protégées, définies dans l’article US 0 (Immeuble, partie d’immeuble ou construction à conserver et à restaurer – Immeuble appartenant à un ensemble urbain à maintenir et à réhabiliter), doivent à l’occasion de leur restauration ou transformation retrouver leur aspect d’origine ou conserver certaines modifications apportées au cours des siècles si l’Architecte des Bâtiments de France juge qu’elles font partie intégrante de l’histoire de la construction, conformément à l’article US 0. / () / Pour les constructions non protégées, les travaux consistent à utiliser les mêmes matériaux et les mêmes techniques que celles utilisées lors de l’édification de la construction, ou des techniques, concourant au même résultat, décrites ci-après ; si de nouvelles techniques non décrites apparaissent, elles doivent faire l’objet de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France « . Le point 2.2.2.a de l’article US11 du PSVM, relatif à la couverture des immeubles, dispose que : » Les couvertures sont entretenues ou restaurées à l’aide du matériau d’origine de la construction / La tuile / Le matériau dominant traditionnel est la tuile plate, tout édifice qui en est équipé devra conserver ce mode de couverture sur les deux versants (ou le retrouver s’il a été remplacé par un autre matériau), pour équilibrer la charpente. / Les tuiles anciennes doivent être soigneusement conservées et récupérées pour occuper en priorité ou panacher les parties visibles. Si elles sont en mauvais état, elles peuvent être partiellement remplacées par des tuiles de terre cuite neuves présentant des teintes vieillies, présentant un mélange de tons nuancés ayant l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, en cherchant à les utiliser sous les tuiles anciennes qui peuvent être sauvées. / L’usage des autres types de tuiles (mécanique, romane, « stop », etc.) est proscrit sur l’ensemble des constructions ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’article US11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de la ville de Chartres n’interdit pas en tant que tel la pose de panneaux photovoltaïques. Toutefois, cet article prévoit que les constructions protégées doivent, à l’occasion des travaux envisagés, retrouver leur aspect d’origine ou conserver certaines modifications apportées au cours des siècles, sous réserve que l’Architecte des Bâtiments considère ces modifications comme faisant partie de l’histoire de la construction. Ce même article impose, s’agissant des constructions non-protégées comme celles en litige, que les travaux doivent utiliser les mêmes matériaux et les mêmes techniques que celles utilisées lors de l’édification de la construction. Enfin, les dispositions du PSVM imposent que les couvertures soient entretenues ou restaurées à l’aide de l’unique matériau d’origine de la construction, c’est-à-dire, s’agissant des immeubles de M. B, de la tuile. Il ressort des pièces du dossier que l’installation des panneaux photovoltaïques en litige ne permet ni de conserver l’aspect d’origine de la construction, ni d’utiliser les mêmes techniques de construction que celles des immeubles sur lesquels ils s’implantent notamment concernant les tuiles utilisées pour leur couverture. Il s’ensuit que le projet en litige ne respecte pas les dispositions précitées du PSMV. Par suite, en refusant d’autoriser le projet de M. B au motif que l’installation de panneaux photovoltaïques est proscrite au sein du site patrimonial remarquable de la ville de Chartres, la préfète de la région Centre-Val de Loire a fait une exacte application des disposition précitées et n’a pas commis d’erreur de droit. Il en résulte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire, au soutien de la contestation de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que ce motif suffit, à lui seul, à justifier la légalité de décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’erreurs de fait et d’appréciation quant à la covisibilité du projet, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire du 10 janvier 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de la région Centre-Val de Loire du 10 janvier 2023, confirmant l’avis de l’architecte des bâtiments de France, n’est entachée d’aucune illégalité. Le maire de Chartres, qui était tenu de se conformer à cette décision, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par M. B. Par suite, les autres moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme et de la violation du principe du contradictoire résultant de l’existence d’un retrait d’un permis tacite, doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation et à la commune de Chartres.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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