Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2403474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Frank, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points suite à l’infraction commise le 14 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de six points son permis de conduire à compter du 5 novembre 2019 et de l’intégralité des points à compter du 27 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal signé par le requérant produit par le ministre de l’intérieur, que le pli contenant la décision « 48SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. A lui a été notifiée le 5 mars 2020. Cette décision « 48SI » comporte la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 5 mars 2020 sans que le recours gracieux formé par M. A le 29 janvier 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de M. A enregistrées au greffe du tribunal le 21 mai 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu’elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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