Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2512472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers la Suisse au titre des obligations de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme E… soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
la préfète a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leurent, représentant Mme E….
En présence de Mme B…, interprète en langue turque, assistant
Mme E….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h08 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante turque, née en 1984, est entrée sur le territoire français le 20 juin 2025 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile le 23 juillet 2025. Au titre des obligations de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses par l’arrêté du 21 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. D… C…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment le règlements (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et plusieurs articles du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de faits relatifs de la situation personnelle de la requérante. La préfète du Rhône, qui n’est pas tenu d’indiquer dans son arrêté l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l’intéressée, mais seulement ceux qui en constituent le fondement, n’a pas entaché son arrêté d’une insuffisance de motivation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation.
L’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, impose aux Etats membres d’informer le demandeur d’asile de l’application de ce règlement et, notamment, des droits dont il dispose. A cet effet, le point 2. de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’il la comprend et que les Etats utilisent une brochure commune rédigée à cet effet.
La préfète du Rhône a versé au dossier le document signé par Mme E… par lequel la requérante reconnaît avoir reçu, le 23 juillet 2025, deux brochures éditées dans une langue qu’elle comprend lui donnant les informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement susvisé. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu une information complète en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Selon l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Etat membre qui procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile mène un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que ce dernier comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, au besoin par le recours d’un interprète, avant qu’une décision de transfert soit prise. Cet article prévoit également dans son point 6. que l’Etat membre qui mène l’entretien individuel, lequel doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien et que ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type.
La préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de cet entretien, qui a eu lieu le 23 juillet 2025, signé de la requérante et sur lequel l’intéressée a certifié qu’une copie de cet entretien individuel lui a été remis. Lors de cet entretien, qui s’est déroulé dans une langue que Mme E… a déclaré comprendre, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence AFTCOM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. En outre, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Les mesures dont la requérante fait l’objet en Suisse sont indépendantes de la procédure de transfert des demandeurs d’asile, prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ne font pas obstacle à son transfert dès lors que les autorités suisses ont explicitement accepté de la reprendre en charge. En se bornant à soutenir que le tribunal administratif fédéral a pris une décision défavorable à son encontre, la requérante n’établit pas que l’Etat français, compte tenu de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, Mme E… ne peut utilement faire valoir qu’elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en Turquie à l’encontre d’un arrêté qui décide de sa remise aux autorités suisses. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Leurent et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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