Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 déc. 2024, n° 2407117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la société Full Market, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté municipal N° 24/8969 de la ville de Cannes, en date du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la ville de Cannes, a prononcé la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit, entre 00 H 30 et 07H30, dans certaines rues de Cannes, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025.
La société requérante soutient :
— Que la condition d’urgence est remplie ;
— Que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à savoir la liberté du commerce et de l’industrie ;
— Que l’épicerie de nuit qu’elle exploite boulevard de la République à Cannes n’est à l’origine d’aucun trouble pour les riverains, qu’elle n’a commis aucune infraction relevée par la police municipale ; qu’elle joue un rôle important dans le quartier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » Si, en application de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une requête confuse, qui cite les articles L.521-1 et L.521-2 du CJA, alors que ces deux articles relèvent de procédures différentes, la société Full Market, qui exploite une épicerie, 56 boulevard de la République à Cannes, doit être regardée, puisque tel est le libellé du « par ces motifs » de ladite requête, comme demandant au juge des référés d’ « annuler, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative l’arrêté municipal N° 24/8969 de la ville de Cannes, en date du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la ville de Cannes, a prononcé la fermeture des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit, entre 00 H 30 et 07H30, dans certaines rues de Cannes, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 ». Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 1 qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi, comme c’est le cas en l’espèce, sur le fondement de l’article L.521-2 du CJA de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Au demeurant, il n’entre pas plus dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA, de prononcer une telle annulation.
3. Aux de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » La requête de la société Full Market étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application de l’article L.522-3 du CJA.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Full Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Full Market.
Copie en sera adressée à la commune de Cannes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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