Annulation 11 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2405365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 14 mai 2024, Mme C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a astreinte à résider dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de mettre fin aux mesures de surveillance la concernant et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, d’un vice de procédure et d’une méconnaissance du principe du contradictoire au regard des articles L. 432-13, L. 432-14 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code, des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire et est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire et elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des articles L. 731-1, L. 732-3 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que les conclusions aux fins d’injonction afférentes à cette décision ont été renvoyées en formation collégiale par le magistrat désigné.
Vu :
le jugement n° 2405365 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Lantheaume, avocate, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1985, a sollicité, le 28 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a astreint Mme A à résider dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par jugement n° 2405365 du tribunal administratif de Montreuil du 3 juin 2024, le magistrat désigné a, d’une part, admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’autre part, annulé les décisions du 16 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, enfin, annulé la décision du 16 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes à cette décision ont été renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Montreuil.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 3 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a provisoirement admis Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, publiée par décret le 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, si Mme A, qui est mère d’un enfant de nationalité française né en juin 2022, pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du même code s’opposaient à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, lorsque, selon les premières, l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, selon les secondes, l’étranger a été condamné pour des faits notamment de proxénétisme ou n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français. À cet égard, il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A a été condamnée par le tribunal judicaire de Nancy, le 1er juillet 2020, à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an et trois mois avec sursis pour des faits commis au cours des années 2018 et/ou 2019 d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, pour concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et pour proxénétisme aggravé.
5. Cependant, bien que le caractère particulièrement répréhensible du comportement de Mme A soit établi, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq années, qu’elle est la mère d’une fille de nationalité française née en juin 2022, qu’elle a divorcé du père français de l’enfant le 10 janvier 2024 et que, selon la convention de divorce par acte d’avocat du 20 décembre 2023, il a été convenu qu’elle quitte le domicile conjugal avant le 1er octobre 2023 pour s’installer dans la commune de Bobigny, que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les parents, que leur fille réside avec la mère, que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et que ce dernier, qui a une activité professionnelle stable, contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en versant une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 150 euros. La requérante produit des relevés bancaires et diverses attestations du père, de voisins, d’un médecin, d’institutions publiques et d’associations justifiant de la bonne exécution de la convention de divorce, notamment de la contribution effective des deux parents à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Elle produit également une attestation de stage certifiant qu’elle a atteint, dès 2019, le niveau B1.2 d’apprentissage de la langue française selon le cadre européen commun de référence, ainsi qu’une promesse d’embauche pour un emploi dans le secteur de la restauration, attestant de sa volonté de s’insérer dans la société française, comme le confirme, au surplus, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet qu’elle a conclu le 23 mars 2024 pour un emploi d’équipière de cuisine. Il en résulte qu’en dépit de la condamnation pénale dont Mme A a fait l’objet, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2024 portant refus de délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
No 2405365
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Blocage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Polynésie française ·
- Location-vente ·
- Justice administrative ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.