Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. H… C…, représenté par Me Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 26 février 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 192,01 euros (INK 001), après régularisation, pour la période de septembre 2021 à juin 2022 ;
2) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au réexamen de ses droits au RSA à compter du 1er septembre 2021 ;
3) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas possible d’identifier le signataire de l’acte ;
- la décision est prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les principes de la procédure contradictoire, de l’effectivité du recours et de l’égalité des armes, tels que protégés par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ont été méconnus dès lors que ses demandes pour accéder à son dossier sont restées vaines ;
- la décision est fondée sur des éléments de fait matériellement inexacts ; M. C… produit le relevé de ses indemnités journalières ainsi qu’une attestation de la CPAM concernant des indemnités versées par erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. I… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. I… et les observations de Mme D… F…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que M. C… ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… bénéficiait du dispositif de revenu de solidarité active. A la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont constaté une divergence de ressources résultant de ce que l’intéressé n’avait pas déclaré dans ses revenus trimestriels l’intégralité de ses indemnités journalières. Par un courrier du 27 décembre 2022, la CAF a invité M. C… à lui transmettre des informations complémentaires s’agissant de ses revenus. A la suite de la réception de justificatifs, la CAF lui a notifié un indu de RSA d’un montant initial de 5 025,54 euros (INK 001) pour la période de septembre 2021 à juin 2022. Par un courrier du 21 juin 2023, l’intéressé a contesté l’indu mis à sa charge. Par une décision, prise sur recours préalable, du 26 février 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge dont le solde a été ramené à la somme de 3 192,01 euros le 5 février 2024. Par la présente, M. C… demande l’annulation de la décision prise sur recours préalable du 26 février 2024 mettant à sa charge un indu d’un montant de 3 192,01 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision du 26 février 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A… qui bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, M. G… E…, en date du 2 janvier 2023, régulièrement affichée et publiée, pour signer l’acte en litige. Si le requérant soutient que la décision ne comporte pas les informations nécessaires à l’identification de son auteur, la décision signée précise, outre le nom et le prénom de son auteur, d’une part, la qualité de cheffe de service de Mme A… et, d’autre part, dans son en-tête qu’elle relève du service « direction de la prévention de la lutte contre les précarités ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse et de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ».
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 26 février 2024, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période des indus en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (…) ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
8. En troisième lieu, M. C… soutient que les droits protégés par les stipulations précitées ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été informé des conclusions du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la CAF malgré des demandes en ce sens. Toutefois, si au demeurant, il n’est pas démontré que l’intéressé a formulé une demande de communication dudit rapport dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la transmission obligatoire à l’intéressé, il résulte de l’instruction que les services de la CAF ont procédé à un contrôle sur pièces n’ayant pas donné lieu à l’édiction d’un rapport d’enquête établi par un contrôleur assermenté de la CAF. En tout état de cause, les pièces du dossier ont été produites dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi au requérant de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des armes tel que protégés par l’article 6-1 de la convention européenne des doits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. En outre, par la présente requête, M. C… démontre bien disposer d’un recours effectif devant une instance nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu de RSA :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
10. Pour contester le solde de l’indu mis à sa charge, M. C… affirme qu’il a transmis à la CAF tous les documents demandés, qu’il a ainsi pu justifier des indemnités journalières qui lui ont été versées et il produit une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie qui indique qu’il a reçu à tort la somme de 1 233,48 euros en date du 23 juin 2021 concernant les indemnités journalières au titre du mois de mai 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… a perçu en 2021, sur la base des informations à la disposition des services fiscaux, la somme annuelle d’un montant de 15 405,29 euros tandis que M. C… a déclaré à la CAF avoir perçu 11 998 euros. Si le requérant affirme avoir perçu à titre rétroactif les indemnités journalières, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les dates et montants retenus par la CAF sur la base des informations à sa disposition, lesquelles tiennent notamment compte de l’absence de versements au cours des mois de juillet et août 2021. En tout état de cause, l’attestation produite par M. C… faisant état d’un trop-perçu en juin 2021 n’est pas susceptible de remettre en cause l’indu mis à sa charge dès lors que l’attestation indique que des indemnités journalières au titre de la maladie étaient dues en lieu et place des indemnités versées. Dans ces conditions, ayant régularisé une partie de l’indu initial ainsi ramené à la somme de 3 192,01 euros pour cause de neutralisation des ressources en ce qui concerne la période de février à juin 2022, c’est à bon droit que la CAF, qui a invité l’intéressé à justifier de la date de versement des indemnités journalières en litige sans obtenir de réponse détaillée de sa part, a maintenu à sa charge un indu de RSA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions principales de M. C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des entiers dépens, au demeurant inexistants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… C… et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainI… x
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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