Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure accélérée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que le refus d’enregistrer sa demande, alors que la France est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, l’administration porte une atteinte grave l’exercice de son droit et à sa situation ;
- la situation constitue une atteinte grade à la liberté d’aller et venir et méconnaît l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement « Dublin III ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de « décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ». L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme A… aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… indique que cet arrêté lui a été notifié le 21 octobre 2025 et qu’elle ne l’a pas contesté devant la juridiction administrative. Dès lors, le délai initial de six mois pour effectuer le transfert courait jusqu’au 21 avril. Il ressort du courriel du 23 avril par lequel l’administration a répondu à la sollicitation du conseil de la requérante que, ne s’étant pas présentée sans justificatif à une convocation le 1er avril 2026, elle a été considérée comme en fuite, au sens de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, par une décision du lendemain, soit le 2 avril 2026. A cette date, le délai de six mois n’était pas expiré. Par suite, il est manifeste que le moyen unique de la requête, tiré de l’expiration du délai de transfert, n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Chrome ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Meubles ·
- Doctrine ·
- Contrôle fiscal ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Professionnel ·
- Transport ·
- Entretien ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.