Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Siscare Auberchicourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, l’EURL Siscare Auberchicourt, représentée par Me Valette, du cabinet Godet et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur respectivement de 37 215,22 euros et de 28 618,29 euros, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2018 et de janvier 2019 à décembre 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la location à l’EURL Hospitalisation privée d’addictologie des Bruyères du bâtiment que cette dernière occupe dans le cadre de son activité de soins en matière d’addictologie est éligible au taux réduit de 10 % sur le fondement des dispositions du a de l’article 279 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine exposée dans le BOFiP BOI TVA LIQ 30-20-90-10-20140919.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Siscare Auberchicourt est propriétaire de locaux qu’elle loue à l’EURL Hospitalisation privée d’addictologie des Bruyères, qui y exploite une clinique. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 23 juillet 2020, le service vérificateur a remis en cause l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % de son activité de location, a appliqué le taux normal de 20 % et a proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 38 338 euros et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser de 61 192 euros. Les rappels proposés ont été mis en recouvrement le 30 juin 2021. Par une réclamation du 17 juin 2022, l’EURL Siscare Auberchicourt, estimant que son activité location relève du taux réduit de 10 %, a demandé des dégrèvements de 37 215,22 euros au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2018 et de 28 618,29 euros au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2019. Sa demande a été rejetée par l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France le 29 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne le terrain de la loi :
2. Aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti ». L’article 260 D du même code dispose : « Pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d’un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l’activité du preneur et l’affectation qu’il donne à ce local. ». Aux termes de l’article 261 D de ce code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas :( ) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b () ». L’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % à compter en ce qui concerne les prestations relatives à la fourniture de logement dans les établissements d’hébergement.
3. Il résulte de ces dispositions que l’opération par laquelle un établissement de soins met à la disposition de ses patients des chambres individuelles au cours de leur hospitalisation est indissociable des prestations de soins qu’il leur prodigue et ne peut, dès lors, être assimilée à une fourniture de logement entrant dans les prévisions de l’article 279 du code général des impôts relatives à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. Par suite, l’EURL Siscare Auberchicourt n’est pas fondée à soutenir que la location des locaux exploités par l’EURL Hospitalisation privée d’addictologie des Bruyères serait constitutive d’une location de locaux consentie à l’exploitant d’un établissement d’hébergement au sens des dispositions du
c de l’article 261 D du code général des impôts.
En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ».
5. En l’espèce, en procédant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui concernent des prestations de location, l’administration fiscale n’a pu méconnaître la doctrine concernant l’éligibilité au taux réduit de travaux référencée BOFiP BOI TVA LIQ 30-20-90-10-20140919, laquelle porte sur l’interprétation des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts qui ne sont pas applicables au présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l’EURL Siscare Auberchicourt doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés à l’instance :
7. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EURL Siscare Auberchicourt sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l’EURL Siscare Auberchicourt doivent, par suite, être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’EURL Siscare Auberchicourt doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’EURL Siscare Auberchicourt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Siscare Auberchicourt et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Emblème national ·
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Électeur ·
- Election
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Petite enfance ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Détachement ·
- Délivrance ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Habitation ·
- Construction
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Décision implicite
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Ghana ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Prix de revient ·
- Comptabilité ·
- Lot ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.