Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète par intérim du Bas-Rhin par intérim a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire NOR IMII0800042C ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B ;
— les observations de Mme B, présente.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France le 12 septembre 2021, muni d’un visa D de longue durée en qualité d’étudiante valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, renouvelée jusqu’au 29 septembre 2024. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. En l’espèce, il est constant que Mme B est arrivée en France en septembre 2021 pour effectuer ses études. Elle a été inscrite en Master 1 de Lettres au titre de l’année universitaire 2021/2022 et 2022/2023 à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Elle s’est ensuite inscrite dans le même cursus au titre de l’année universitaire 2023/2024 à l’Université de Strasbourg. A la date de la décision attaquée, elle était inscrite pour la quatrième année consécutive en première année de master de lettres. Si les pièces qu’elle produit permettent d’établir qu’elle a rencontré d’importantes difficultés personnelles en novembre 2023, cette circonstance, à supposer même qu’elle ait duré plusieurs mois, ne permet pas à elle-seule de justifier l’absence de progression significative dans ses études en trois ans de présence en France. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de la circulaire IMII0800042C du 7 octobre 2008 qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne, est séparée de son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité et sans charge de famille en France. Elle n’établit ni même n’allègue avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français et elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ne disposerait plus d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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