Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2024, n° 2429138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429138 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. B A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision contestée a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen quant à ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays ;
— l’illégalité du refus d’admission au titre de l’asile entache d’illégalité la décision prescrivant son réacheminement vers la République centrafricaine ou tout pays où il serait légalement admissible.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. A, assisté d’un interprète en langue sango,
— et les observations orales de Me Khan, pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de République centrafricaine né le 11 mars 1985, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 de ce code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Pour rejeter la demande d’entrée en France de M. A, dont la demande d’asile a été regardée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme n’étant pas manifestement infondée, le ministre de l’intérieur a considéré que l’accès au territoire français de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir fait usage de faux documents et facilité l’entrée et le séjour irréguliers d’étrangers sur le territoire français. Toutefois, si un visa a été refusé à M. A en 2021 au motif qu’il serait « fiché » et s’il a présenté, à l’appui de sa demande de visa de 2024, un autre passeport que celui qu’il avait présenté en 2023, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir que son accès au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur l’existence d’une telle menace pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile présentée par M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. DE MECQUENEMLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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