Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2506241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Vagues et Chromes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Vagues et Chromes demande au tribunal de « trouver une solution amiable » et d’ordonner à l’administration fiscale de « suspendre provisoirement » l’obligation de payer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, les conclusions tendant à l’obtention d’une « solution amiable », qui, n’ayant été présentées que par le redevable de l’impôt, ne sauraient être assimilées à des conclusions tendant à la mise en œuvre d’une médiation à l’initiative des parties au sens de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, ne sont manifestement pas au nombre de celles susceptibles d’être soumises au juge administratif. Elles sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
3. En second lieu, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration fiscale de « suspendre provisoirement » l’obligation de payer un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2024 ne sont au nombre des conclusions à fin d’injonction mentionnées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Or il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions hors les cas prévus par ce code. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables et doivent à ce titre être rejetées.
4. Au surplus, la requête n’a pas été précédée de l’envoi de la réclamation prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ainsi, à supposer que les conclusions du requérant puissent être interprétées comme relevant du contentieux du recouvrement, elles n’en sont pas moins manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Vagues et Chromes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Vagues et Chromes.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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