Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2602238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A…, épouse B…, demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales a maintenu les constats et les conclusions de l’agent assermenté, lesquels ont abouti, par une décision du 19 juin 2025, à lui notifier des trop-perçus : de 3 630,37 euros et de 1 133,88 euros correspondant à des indus de prime d’activité (IM1/005 et IM3) ; 14 556 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familial (IM4/007) ; 7 299,83 euros correspondant à un indu de prestations familiales (IN1/006) ; et 6 683,79 euros correspondant à un indu d’allocation de soutien familial (INY/006) ;
2°) la décision du 19 juin 2025 en tant qu’elle met à sa charge un trop-perçu d’un montant 396,37 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING/001) ;
3°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 juin 2025 en tant qu’elle met à sa charge un trop-perçu d’un montant 8 768,24 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INL/002) ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) Les allocations familiales / (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…). »
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales et, par voie de conséquence, aux indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial, dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre des indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l’espèce le tribunal judiciaire de Valenciennes, qu’elle peut saisir si elle s’y croit fondée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En revanche, en vertu des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles pour le revenu de solidarité active, L. 845-2 du code de la sécurité sociale pour la prime d’activité, R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation pour l’allocation de logement et des dispositions applicables à l’aide exceptionnelle de fin d’année, le contentieux relève de la juridiction administrative. Ainsi, les décisions prises par la commission de recours amiable de l’organisme payeur, par le directeur de cet organisme et par le président du conseil départemental et relatives à des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familial, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active relèvent du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à ces indus, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2602238.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre des indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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