Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2400987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Car Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Car Concept demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’immatriculation en France au nom de M. A… B… du véhicule n° VF3WC5FWF9T049467 de marque Peugeot.
Elle soutient que :
- le dernier certificat d’immatriculation belge du véhicule a été dérobé ;
- le véhicule a été immatriculé dans l’Union européenne et fait l’objet d’un certificat de conformité européen ;
- la procédure d’immatriculation étant bloquée, son client ne peut pas utiliser le véhicule qu’elle lui a cédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’un intérêt à agir de la société requérante, cette décision ne faisant grief qu’au propriétaire du véhicule ;
- à titre subsidiaire, la décision en litige est fondée.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2022, la société Car Concept a acquis un véhicule Peugeot 207 en Belgique, sous le n° de série VF3WC5FWF9T049467. Le 10 mai 2022, elle l’a cédé à un acquéreur en France, M. A… B…. Elle a présenté ensuite auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, le 3 juin 2022, une demande d’immatriculation en France de ce véhicule au nom de M. B…. La société Car Concept demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un certificat d’immatriculation pour ce véhicule.
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur (…) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation (…). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : « Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la demande d’immatriculation d’un véhicule à moteur doit être effectuée par son propriétaire. Ce dernier peut réaliser directement cette démarche ou mandater un intermédiaire habilité, mais dispose seul d’un intérêt à contester devant la juridiction administrative le refus qui lui a, le cas échéant, été opposé.
3. En l’espèce, à supposer même que la demande d’immatriculation en cause, formée par la société Car Concept, ait été introduite pour le compte de M. B… en exécution d’un mandat confié par l’acquéreur final, un tel mandat ne peut avoir pour effet de conférer à la société Car Concept un intérêt à agir en justice en cas de contestation de la décision de refus d’immatriculation d’un véhicule ne lui appartenant plus. Ainsi la société requérante, ancienne propriétaire du véhicule ayant fait l’objet de la demande d’immatriculation en litige, ne dispose d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. Par suite, alors au surplus que le dernier certificat d’immatriculation du véhicule en cause n’avait pas été produit avec la demande d’immatriculation, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie, et la requête rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Car Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Car Concept et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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