Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2510190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est disproportionnée au regard de ses contraintes personnelles, familiales et administratives ;
– la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions du 20 juillet 2025 ont été signées par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui bénéficiait, durant les périodes de permanence, d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision du 20 juillet 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… soutient dans sa requête être entré sur le territoire français depuis peu pour rendre visite à des proches, en particulier son frère et son épouse qui l’hébergent, et ne pas vouloir s’installer durablement sur le territoire. Dans ces conditions, en décidant de son éloignement du territoire, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision du 20 juillet 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Si M. B… soutient que le délai de trente jours qui lui est imparti pour quitter le territoire est manifestement insuffisant au regard de ses contraintes personnelles, familiales et administratives, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, pour interdire le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de six mois, la préfète du Rhône a tenu compte tenu de sa durée de présence et de la nature et de ses liens avec la France, ainsi que de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Si M. B… soutient qu’il ne présente aucun antécédent judiciaire et que son comportement ne menace pas l’ordre public, il ne conteste pas n’être entré en France qu’en 2023 et ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n’est pas, en l’espèce, disproportionnée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 20 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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