Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2508606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 9 janvier 2026 à 12 h par une ordonnance du 9 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 février 1957 à Oran (Algérie), est entré en France le 17 mai 2014 muni d’un visa Schengen de court séjour. Il a présenté, le 4 août 2014, une demande d’admission au bénéfice de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 juillet 2015. A la suite de cette décision, il a fait l’objet, le 11 septembre 2015, d’un arrêté du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Le 30 septembre 2015, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 février 2016, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Douai du 16 mars 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… a déposé le 14 mai 2019 une nouvelle demande d’admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 2020. L’intéressé, qui a une nouvelle fois saisi le préfet du Nord d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le même fondement, a fait l’objet le 15 décembre 2021 d’un autre arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le 23 mai 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. B… soutient qu’il réside en France depuis son arrivée en mai 2014 et qu’il remplit ainsi les conditions prévues par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à l’intéressé un certificat de résidence sur ce fondement, a considéré que celui-ci ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France les années 2022, 2023 et 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au titre de ces années, M. B… produit plusieurs documents émanant de l’administration, des relevés bancaires et des documents médicaux qui, s’ils ne couvrent pas l’ensemble des mois de chacune de ces années, permettent néanmoins à l’intéressé de justifier suffisamment d’une résidence habituelle en France sur cette période. Par ailleurs, le requérant produit suffisamment d’éléments établissant sa résidence habituelle en France sur le reste de la période de dix ans. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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