Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2301777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301777 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 juin 2022 rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 2 juin 2022 était devenue définitive à la date du recours gracieux ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le 9 août 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision auquel le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 juin 2022 a été notifiée le 8 juin 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 août 2022, soit dans le délai franc de deux mois suivant sa notification. En l’absence d’accusé de réception de cette demande, le délai de recours n’était pas opposable et, par suite, la requête introduite le 22 février 2023 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mme B comme dirigées également contre la décision du 2 juin 2022.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est pacsée depuis le 26 mars 2021 avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident valable dix ans avec lequel elle a eu deux enfants nés le 23 août 2020 et le 27 janvier 2022. Dans ces conditions, au regard de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches en France, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2022 et du 9 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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