Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2202125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire enregistrés le
20 septembre 2022, le 27 octobre 2022 et le 29 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, que lui soit versée une somme correspondant à la durée totale de 14,25 heures supplémentaires de travail qu’elle a effectuées entre le 30 juin et le 21 juillet 2022 au profit de la communauté de communes d’Aure-Louron ;
Elle soutient que la communauté de communes d’Aure-Louron ne l’a rémunérée que pour un total de 106,7 heures au barème de base et de 4 heures au barème des heures supplémentaires alors qu’elle a travaillé 126,25 heures au cours de la période du 30 juin au 21 juillet 2022 ; n’ayant pas eu le droit à une contrepartie obligatoire en repos, il s’en déduit une perte de rémunération, et des droits à cotisations afférents, correspondant à un total de 14,25 heures supplémentaires qu’elle ne peut chiffrer précisément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la communauté de communes d’Aure-Louron, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contentieux indemnitaire n’est pas lié faute de demande préalable ; ses conclusions sont imprécises et ne chiffrent pas les sommes qui lui seraient dues ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions aux fins d’annulation du refus du président de la communauté de communes d’Aure-Louron de verser à Mme A les heures supplémentaires restant dues, le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office à cet établissement public de coopération intercommunale de verser à l’intéressée la somme correspondant à ces mêmes heures selon les modalités de calcul fixées par l’article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, requérante, et de Me Leplat, représentant la communauté de communes d’Aure-Louron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par un contrat à durée déterminée par la communauté de communes d’Aure-Louron pour occuper un emploi d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe en vue d’exercer la fonction de guide-conférencier au cours de la période du 30 juin au
19 septembre 2022. Par un courrier du 19 juillet 2022, le président de cet établissement public de coopération intercommunale lui a signifié la fin de sa relation de travail au terme de la période d’essai le 22 juillet 2022. Par courrier électronique du 26 juillet 2022, le responsable des ressources humaines de la communauté de communes d’Aure-Louron a indiqué à Mme A que seules quatre heures supplémentaires effectuées sur la période considérée lui seraient payées. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes d’Aure-Louron a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la somme correspondant à la totalité des heures supplémentaires de travail qu’elle estime avoir réalisées au cours de la période en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes d’Aure-Louron :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel, objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes d’Aure-Louron a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de la somme correspondant à la totalité des heures supplémentaires de travail qu’elle estime avoir réalisées au cours de la période du 30 juin au 21 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de cette requête ne revêtent pas le caractère de conclusions indemnitaires, soumises à l’obligation de présentation préalable d’une demande à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes d’Aure-Louron, tirée du défaut de demande préalable, doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
5. Aux termes de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale: » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. « . Aux termes de l’article 11 du même décret : » La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l’application du premier alinéa de l’article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : » La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. « . Aux termes de l’article 4 du même décret, dans sa version applicable au litige : » Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. () Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ".
6. Un agent territorial peut prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
7. Il résulte d’abord des pièces du dossier, notamment du contrat de travail de Mme A et de sa fiche de poste initiale du 28 juin 2022, que l’intéressée était soumise à une durée légale de travail hebdomadaire de trente-cinq heures, les bornes horaires de son cycle de travail quotidien étant fixées du dimanche au jeudi de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures. Si la requérante ne produit ensuite aucun document validé par sa hiérarchie attestant de manière certaine les horaires effectivement accomplis à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, il résulte néanmoins du relevé horaire établi par ses soins, pour la période du 30 juin au 21 juillet 2022, qu’elle déclare avoir accompli 14,41 heures de travail, en supplément du contingent de sept heures de travail quotidiennes sur cinq jours, soit une moyenne d’environ 55 minutes supplémentaires par jour. L’intéressée justifie ce dépassement, par la nécessité de se rendre, à l’aide d’un véhicule de service, entre les différents lieux d’exercice de ses fonctions, notamment le centre culturel d’Ancizan et les monuments religieux à faire visiter, ainsi que par le temps requis pour la mise en place et le retrait de la documentation afférente aux prestations touristiques. Ces éléments sont corroborés par la programmation horaire des visites et par une estimation des temps de trajet établie à l’aide d’une application développée au profit des conducteurs de véhicules. Il résulte par ailleurs de la fiche de poste révisée du 8 juillet 2022 que la communauté de communes d’Aure-Louron a reconnu la nécessité d’un allongement du temps de travail journalier de la requérante de 45 à 60 minutes, portant ainsi sa durée hebdomadaire de travail à 38,75 heures, quand bien même ce surcroît d’activité, bien qu’il ait été prévu d’être compensé par une réduction de sa charge de travail durant la première quinzaine du mois de septembre 2022, n’a pu donner lieu à exécution du fait de la fin des fonctions exercées par
Mme A à compter du 22 juillet 2022. Dans ces conditions, au regard des indications contenues dans la nouvelle fiche de poste, dont l’estimation du volume horaire requis pour l’accomplissement des missions rejoint pour l’essentiel le relevé établi par les soins de Mme A, celle-ci doit être regardée comme justifiant avoir accompli au cours de la période en cause un total de 124 heures de travail, dont un contingent de 12 heures excédant à la fois les bornes horaires de son cycle quotidien et le contingent légal de trente-cinq heures hebdomadaires. Ce contingent de 12 heures doit, en application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 août 2000, être qualifié d’heures supplémentaires et doit être réputé avoir été effectué à la demande implicite de la hiérarchie, dès lors qu’il apparaît comme nécessaire à la bonne exécution des missions confiées à l’intéressée et qu’il est suffisamment établi. Il résulte enfin du bulletin de paye de Mme A du mois de juillet 2022, que seules quatre heures supplémentaires ont donné lieu à paiement. Par suite, la décision attaquée, qui porte refus de rémunérer les 8 heures de travail supplémentaires restantes et non compensées, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 août 2000.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président de la communauté de communes d’Aure-Louron du 26 juillet 2022, en tant qu’elle porte refus implicite de paiement intégral des heures supplémentaires accomplies par Mme A au cours de la période comprise entre le 30 juin et le 21 juillet 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’un agent qui, au terme de son contrat, n’a pas compensé sous la forme d’un repos compensateur la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées, a droit à l’indemnisation de celles-ci.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A justifiait, au terme de son contrat, d’un solde de 8 heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur. Eu égard au motif d’annulation retenu au même point, et en application des dispositions citées au point 10, le présent jugement implique nécessairement que la communauté de communes d’Aure-Louron procède au paiement à Mme A d’un contingent de 8 heures de travail supplémentaires selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002, cette indemnisation étant assortie des cotisations afférentes.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes d’Aure-Louron doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté de communes d’Aure-Louron du 26 juillet 2022, en tant qu’elle porte refus implicite de paiement intégral des heures de travail supplémentaires accomplies par Mme A au cours de la période comprise entre le 30 juin et le 21 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes d’Aure-Louron de procéder au versement au profit de Mme A de la somme correspondant à huit heures de travail supplémentaires, assortie des cotisations afférentes, calculée selon les modalités fixées au point 10 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes d’Aure-Louron présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la communauté de communes d’Aure-Louron.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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