Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2026, n° 2605181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du titre de recettes émis le 28 avril 2026 par la région des Hauts-de-France pour un montant de 2 841,84 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de transmettre sans délai l’ordonnance à intervenir à la paierie régionale des Hauts-de-France ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à la région Hauts-de-France et au comptable public, chacun pour ce qui le concerne, de s’abstenir de toute mesure de recouvrement, imputation, saisie, opposition à tiers détenteur ou compensation liée au titre litigieux ;
4°) à titre subsidiaire, si le juge des référés constate que des sommes ont déjà été imputées sur sa rémunération, d’ordonner le reversement provisoire des sommes éventuellement déjà recouvrées sur le fondement de ce titre ;
5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2026, la région des Hauts-de-France a émis un titre de recettes à l’encontre de M. A… d’un montant de 2 841, 84 euros, correspondant à la régularisation de sa paie pour la période de juillet à octobre 2025. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés statuant au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce titre de recettes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a saisi le 11 mai 2026 le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation du titre de recettes du 28 avril 2026. En conséquence, ce titre ne peut pas être exécuté. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de ce titre sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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