Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 26 déc. 2023, n° 2205906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre un refus implicite de titre de séjour sont sans objet dès lors qu’il a seulement été opposé au requérant un refus d’acceptation de son dossier pour incomplétude.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures.
Par une décision du 28 septembre 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Gafsia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2019. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 9 octobre 2021, il a déposé, le 19 octobre 2021, une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, via la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 3 mai 2022, dont M. A demande l’annulation, sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite, au motif qu’elle était incomplète dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger conjoint de français : « () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention »vie privée et familiale" prévue à l’article L. 423-2 si vous n’êtes pas en possession d’un visa de long séjour : / -justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () ». L’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Il en résulte qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne a estimé que le dossier de M. A était incomplet, en l’absence de preuve d’une entrée régulière en France. Si le requérant justifie s’être vu délivrer un visa Schengen par les autorités espagnoles valable du 1er au 30 juin 2019 et indique être entré en France le 11 juin 2019 par la voie routière, il n’établit pas avoir souscrit, lors de son entrée sur le territoire français, la déclaration prévue par les dispositions précitées. La seule circonstance qu’il ait souscrit un contrat pour une carte Navigo le 13 juin 2019 et ouvert un compte bancaire le 26 juin 2019 ne suffit pas à établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le courriel du 3 mai 2022, qui informe le requérant du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, ne constitue par une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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