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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juil. 2023, n° 2304295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la commune de Narbonne, représentée par Me Pilone, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état initial des propriétés bâties et non bâties situées sur le Pont des Marchands ou à proximité immédiate, susceptibles d’être affectées par la réalisation des travaux de mise en sécurité des arches du pont, et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’état des immeubles situés sur le Pont des Marchands, qui présentent un risque pour la sécurité publique, plusieurs arrêtés de mise en sécurité ont été édictés ;
— les mesures prescrites n’ayant pas été exécutées par les propriétaires concernés, elle envisage de faire réaliser d’office les travaux de confortement préconisés par les experts ;
— une expertise est utile aux fins de constater, avant le commencement de ces travaux et en cours de travaux, l’état des constructions concernées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204970, 2204971, 2204973 du 29 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a désigné un collège d’expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, et le rapport d’expertise du 31 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Philippe Gayrard, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2023, le maire de Narbonne a mis en demeure les propriétaires des immeubles situés sur le Pont des Marchands d’exécuter les mesures de mise en sécurité préconisées par le collège d’experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Il a été notamment prescrit aux propriétaires des immeubles cadastrés section AB, parcelles n° 22dpa, n° 22dpb, n° 22dpc et section AC, parcelles n° 120dp/a, n° 120dp/b et n° 123dp/a de procéder à la réalisation, dans un délai de quinze jours, des études structurelles et géotechniques nécessaires, puis, au vu du résultat de ces études, à l’étaiement provisoire général de la sous-face et de l’intérieur des constructions. Tenant la carence des propriétaires dans l’exécution de ces prescriptions, la commune a décidé de procéder aux travaux d’office et demande donc, au préalable, la désignation d’un expert aux fins qu’il dresse un constat avant et pendant travaux, de l’état des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de sécurisation qu’elle envisage de réaliser. Une telle demande apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. A B, demeurant 30 rue Ernest Cognacq, ZAC Bonne Source, est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet de travaux de sécurisation envisagé par la commune de Narbonne ;
* de se rendre sur les lieux, rue du Pont des Marchands, de visiter chacun des immeubles concernés par les travaux de confortement ainsi que les immeuble et terrains riverains qui pourraient être affectés par les travaux en cause ;
* de constater et décrire avec précision l’état tant intérieur qu’extérieur de ces immeubles ainsi que l’état de la voirie et de la propriété de l’établissement Voies navigables de France (VNF) sur l’emprise de laquelle les travaux d’étaiement devront être réalisés ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours des travaux envisagés ;
* au cas où l’état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Narbonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Narbonne qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2023,
L’attaché,
Médéric Arias
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