Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Potier, avocate, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle a déposé une demande complète d’admission exceptionnelle au séjour, 14 octobre 2023, et qu’à ce jour, en dépit de plusieurs relances, sa demande de pré-examen est toujours en cours d’instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé, le 14 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Au soutien de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, Mme A soutient qu’elle a déposé, le 14 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice « démarches-simplifiées », et qu’elle a, depuis lors, relancé en vain ces services à plusieurs reprises. La requérante invoque également son insertion professionnelle, indiquant qu’elle exerce à temps plein les fonctions d’assistante maternelle auprès de l’enfant d’une personne en situation de handicap, chez laquelle elle est hébergée. Toutefois, par ces éléments, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A, qui est arrivée en France le 6 décembre 2017, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en octobre 2023, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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