Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2026, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Doré, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte tout en maintenant celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 27 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ayant obtenu en cours d’instance une réponse favorable à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Par une décision du 27 octobre 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B…, la contribution de l’Etat étant fixée à 55%. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Doré au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Mme B… directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle partielle.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Magistrat ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statuer
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Ordre ·
- Route ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Réglementation du transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Acte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Cameroun ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Visa
- Bruit ·
- Environnement ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Police spéciale ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Installation classée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Mise en conformite ·
- Blanchisserie ·
- Installation classée ·
- Réseau ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.