Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2311298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Vermon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311298, la SCI Vermon, représentée par Me Guey, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er mai 2015 à mars 2018 ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
3°) subsidiairement, la décharge des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
II. – Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311302, la SCI Vermon, représentée par Me Guey, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er mai 2015 à mars 2018 ;
2°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
3°) subsidiairement, la décharge des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration (…) ». L’article R. 196-1 du même code prévoit que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». L’article R. 199-1 du même code prévoit que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ».
D’une part, il résulte des termes mêmes des courriers datés du 2 décembre 2019 et du 18 février 2020 adressés par la société requérante à l’administration que ces derniers ne constituaient pas des réclamations contentieuses mais des demandes de remise gracieuse, dont la société requérante ne demande pas l’annulation au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, la réclamation datée du 1er décembre 2021 et réceptionnée le 9 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 9 juin 2022, laquelle comprenait la mention des voies et délais de recours et dont il résulte de l’instruction que la société requérante en a eu connaissance au plus tard le 20 juin 2022, et il est constant que cette décision du 9 juin 2022 n’a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précitées.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 20 juin 2022, par lequel elle réitérait sa réclamation en joignant cette fois les pièces justificatives nécessaires à son examen s’analyse en une nouvelle réclamation, laquelle était tardive dès lors qu’elle a été présentée postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les impositions en litige ayant été mises en recouvrement le 16 octobre 2018 et le 31 mai 2019.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SCI Vermon doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2311298 et 2311302 de la SCI Vermon sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vermon et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
Signé
D. Terme
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