Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux pour une durée maximale de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas correctement motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son mariage et de l’état de santé de son épouse ;
— les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, a été entendu :
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Andujar, représentant M. C, qui fait valoir, outre les moyens développés dans la requête, qu’une présentation une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Pont-de-Chéruy serait suffisante ainsi que les observations de M. C et de son épouse qui soutiennent que cette mesure d’assignation à résidence affecte l’activité professionnelle de Mme C sur les marchés.
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1985, déclare être entré en France le 26 juillet 2022. Le 16 septembre 2023, il a épousé une ressortissante française. Le 14 novembre 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté. Il a interjeté appel de ce jugement. Par sa nouvelle requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux pour une durée maximale de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. La décision d’assignation à résidence contestée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention de l’obligation de quitter le territoire français dont M. C a fait l’objet le 4 octobre 2024 et qui est exécutoire bien qu’il ait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble. Elle indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. L’arrêté du 27 juin 2025 dispose que M. C est assigné à résidence à l’adresse du domicile conjugal situé sur la commune de Charvieu-Chavagneux sur le territoire de laquelle il est autorisé à circuler. Il a l’obligation de se présenter les lundi et mardi à 10 h auprès de la brigade de gendarmerie de Pont-de-Chéruy située à quelques minutes du domicile conjugal afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence.
5. La fréquence et les modalités de pointage ainsi fixées par la préfète de l’Isère ne sont pas contraignantes au point d’empêcher M. C, qui ne justifie pas de contraintes particulières, de poursuivre sa vie familiale et notamment de s’occuper de son épouse affectée par le décès récent de son fils issu d’une précédente union. Ces mesures n’apportant pas des restrictions aux libertés au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’éloignement de l’intéressé, elles n’apparaissent pas, dès lors, disproportionnées eu égard à leur objet et à leur durée limitée de 45 jours. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
JL. BanLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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