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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il possède un passeport et est entré en France sous couvert d’un visa C valable du 20 avril au 4 juin 2015 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. B, non présent ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’obliger à quitter le territoire français, un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un passeport délivré le 16 mars 2018 et qu’il est entré en France sous couvert d’un visa C valable du 20 avril au 4 juin 2015.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celle du 2° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les deux textes en cause. Par suite, il y a lieu de faire procéder à la substitution de base légale.
5. En second lieu, le requérant, qui invoque une erreur manifeste d’appréciation de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B verse au dossier une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée datée du 30 décembre 2024. Il fait également état de la présence régulière sur le territoire de sa sœur et de sa nièce qu’il récupère et dépose régulièrement à l’école, sans toutefois démontrer que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de police a pu décider d’obliger M. B à quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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