Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2514965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre et 10 et 12 décembre 2025, la société ENSO, représentée par la société d’avocats Itinéraires avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions par lesquelles la métropole Aix-Marseille-Provence a écarté ses offres et a attribué les lots n° 2, 3 et 4 du marché en cause à la société Suez RV Méditerranée et d’enjoindre à la métropole de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre était régulière dès lors que les opérations de valorisation des déchets qu’elle a proposées bénéficient d’une exemption de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
- les autorisations de transfert transfrontalier de déchets se substituaient aux autorisations préfectorales exigées par le règlement de la consultation ;
- elle n’est pas redevable de la TGAP dès lors que les déchets non-valorisables sont apportés dans un centre de tri où sera réalisé une opération de sur-tri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société requérante était irrégulière dès lors que :
- elle n’a pas justifié dans son offre l’exemption de TGAP au titre de la valorisation des déchets, ce pour toute la durée du contrat et pour tous les déchets valorisables ;
- elle n’a pas produit les autorisations d’exploitation des six installations d’élimination des déchets situés à l’étranger ;
- elle n’a pas mentionné le montant de la TGAP au titre des déchets non-valorisables ;
- l’offre ne permet pas de répercuter le montant de la TGAP à la métropole, en méconnaissance des dispositions de l’article 226 decies du code des douanes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la société Suez RV Méditerranée, représentée par la société d’avocats Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de justification de l’identité et de la qualité pour agir du représentant de la société requérante ;
- l’exonération de la TGAP au titre des déchets valorisables n’était pas justifiée dans l’offre de la société ENSO ;
- la société ENSO n’a pas justifié dans son offre être autorisée à transférer des déchets à l’étranger ;
- elle n’a pas produit les autorisations d’exploitation des six installations d’élimination des déchets situés à l’étranger ;
- elle n’a pas mentionné le montant de la TGAP au titre des déchets non-valorisables.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la société ENSO fait valoir, sur le fondement des l’article R. 611-30 du code de justice administrative, que l’extrait du mémoire technique produit par pli séparé, enregistré le 3 décembre 2025, ne doit pas être transmis aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code des douanes ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Cadoz, représentant la société ENSO qui a maintenu les termes de ses mémoires et a soutenu en sus que le rejet de son offre était entaché de détournement de pouvoir ;
- Me Michaud, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu les termes de sa défense ;
- Me Ferré, représentant la société Suez RV Méditerranée qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole Aix-Marseille-Provence a soumis à la concurrence un marché de valorisation de déchets non recyclables divisé en quatre lots géographiques. Par un courrier du 20 novembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence a informé la société ENSO que ses offres au titre des lots n° 2, 3 et 4 avaient été écartées comme irrégulières au motif qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article 266 sexies du code des douanes, dès lors qu’elle avait indiqué que le montant de la TGAP serait nul, alors que cette taxe est due par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement du 14 juin 2006.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
Aux termes de l’article 266 sexies du code des douanes : « I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ; b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (…) II.- La taxe ne s’applique pas : (…) 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération (…) IV.- Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets ou déchets radioactifs métalliques et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets ou déchets radioactifs métalliques, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales. Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation ».
Il résulte des dispositions précitées que la TGAP ne s’applique pas aux transferts de déchets entre États lorsque leur réception, par une installation régie par une réglementation d’effet équivalent à celle des installations classées pour la protection de l’environnement, remplie les conditions prévues par le II de l’article 266 sexies. Dès lors, la société ENSO pouvait légalement se prévaloir de ce que la TGAP ne s’appliquerait pas aux transferts de déchets qu’elle proposait, en exposant en détail dans son offre, et notamment son mémoire technique, sa solution de transfert de déchets vers des installations de co-incinération à l’étranger. Par suite, le motif de la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a écarté l’offre de la société ENSO, rappelé au point 1, qui aurait été uniquement fondé sur une lecture partielle de l’offre, soit un extrait d’un document intitulé note d’explication des prix, est entaché d’une erreur de droit.
La métropole Aix-Marseille-Provence fait toutefois valoir que l’offre de la société ENSO était irrégulière pour n’avoir pas présenté, en méconnaissance de l’article 9.2 du règlement de la consultation, les autorisations d’exploitation des installations de co-incinération situées à l’étranger vers lesquelles la candidate entendait diriger les déchets valorisables. Ces dispositions du règlement de la consultation exigeaient de mentionner a minima dans le mémoire technique la liste des installations de valorisation « avec leur arrêté préfectoral ». Dès lors que la métropole entendait manifestement contrôler que les déchets faisant l’objet du marché seraient traités dans des installations exploitées régulièrement, la société ENSO était tenue de produire les autorisations d’exploitation des installations situées à l’étranger, quand bien même il ne s’agirait pas d’un « arrêté préfectoral », ce d’autant plus que l’exemption de la TGAP dont se prévalait la société requérante dans son offre est conditionnée à ce que l’installation de traitement étrangère soit régie par une réglementation d’effet équivalent au régime des installations classées pour l’environnement.
Il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement et du Conseil du 11 avril 2024, contrairement à ce que fait valoir la société ENSO, que les autorisations de transfert transfrontaliers de déchets constitueraient des « autorisations administratives pour l’ensemble de l’opération de valorisation », dès lors que ce règlement a pour seul objet le transfert de déchets et ne porte pas sur les installations de traitement des déchets. Par suite, la seule production par la société ENSO de ces autorisations de transferts ne lui permettait pas de remplir son obligation de justifier de la régularité de l’exploitation des installations de co-incinération qu’elle entendait utiliser pour la valorisation des déchets objets du marché en cause. L’offre de la société ENSO étant, pour ce motif, irrégulière, elle a pu être écartée légalement.
Le détournement de pouvoir invoqué à l’audience, tiré de ce que la métropole Aix-Marseille-Provence chercherait à écarter la société ENSO de ses marchés publics en raison de l’exposition médiatique de l’exécution d’un marché relatif aux déchets de la métropole de Nice, n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Suez RV Méditerranée et les autres motifs d’irrégularité soulevés par la métropole Aix-Marseille-Provence, les conclusions présentées par la société ENSO sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société ENSO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENSO une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Suez RV Méditerranée et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Suez RV Méditerranée présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENSO, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Suez RV Méditerranée.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
- Code de justice administrative
- Code des douanes
- Code de la commande publique
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