Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025 M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 juin 1995, est entré en France le 3 avril 2019, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021 et 19 octobre 2022, cette dernière décision étant devenue définitive. Le 12 février 2025, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, en son nom ainsi qu’au nom de son enfant mineur, C B, née le 26 août 2021. Par une décision du 12 février 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : "
L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il est constant que M. B a présenté, le 12 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Si l’intéressé a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité ne disposer d’aucune solution d’hébergement, il soutient, dans le cadre de la présente requête, être domicilié chez « France terre d’asile ». A cet égard, si le requérant soutient qu’il n’y sera pas hébergé durablement, il ne précise toutefois pas quand a débuté cette solution d’accueil ni qu’il pourrait y être mis fin à brève ou moyenne échéance. En outre, si M. B indique qu’il est père d’une jeune enfant, C B, née le 26 août 2021, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée aux débats que l’intéressé a indiqué à l’OFII que cette dernière vit à Lyon (Rhône) aux côtés de sa mère, laquelle réside en France sous couvert d’un titre de séjour. En outre, si le requérant soutient être dépourvu de ressources propres, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a adressé, par l’intermédiaire d’un tiers, les 14 juin et 27 septembre 2024, les sommes 87,90 euros et 211 euros à la mère de son enfant. Par ailleurs, si M. B soutient être « malade », il n’établit pas que la pathologie dont celui-ci serait atteint serait de nature à caractériser une situation de vulnérabilité en se bornant à produire un justificatif de rendez-vous à la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) le 26 février 2025. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), a été remis au requérant, l’OFII n’était toutefois pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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