Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Nkounkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001102 du 17 juillet 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
Pour refuser à M. D… la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 janvier 2024 qu’il avait recueilli préalablement, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. D… produit un compte-rendu de consultation établi le 31 mai 2018 par un ophtalmologue de son pays d’origine, qui indique que le requérant est suivi pour un glaucome primitif à angle ouvert et un décollement de rétine à l’œil gauche qui a été opéré en janvier 2018 et que devant la persistance du décollement, il est recommandé au patient de se rendre en France pour bénéficier d’une meilleure prise en charge médicale. En outre, le requérant produit deux certificats médicaux établis le 10 juillet 2018 et le 13 septembre 2018 par un ophtalmologue de l’hôpital Cochin, qui attestent de l’intervention chirurgicale dont a bénéficié le patient pendant le mois de juillet 2018, et indiquent qu’une surveillance médicale est nécessaire la première année, dont le défaut entraînerait des conséquences potentiellement graves pour sa vision. Enfin, le requérant produit deux autres certificats médicaux, établis à sa demande, le 1er décembre 2020 et le 25 avril 2024 par des ophtalmologues de l’hôpital Cochin qui attestent du suivi régulier dont il fait l’objet et dont le dernier indique dans des termes généraux que « l’absence de prise en charge peut entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Toutefois, ces certificats, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII quant à l’actualité et la gravité des conséquences qu’emporteraient pour l’intéressé l’absence de la prise en charge médicale dont il est l’objet, ni en conséquence celle du préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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